A-29, r. 3 - Règlement sur les aides visuelles et les services afférents assurés

Texte complet
26. Les aides visuelles mentionnées à la Partie II de l’Annexe I ne sont assurées qu’à l’égard d’une personne qui:
1°  poursuit des études reconnues à titre d’élève ou d’étudiant à temps plein ou réputé à temps plein selon les normes dont l’application relève du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
2°  suit un programme de formation pour accéder à un ordre professionnel;
3°  apprend à lire ou à écrire le français ou l’anglais dans le cadre d’un programme relevant de la responsabilité du ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration;
4°  suit un programme de formation dispensé par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale en vue d’exercer un travail rémunéré;
5°  entame un processus d’intégration ou de réintégration à un travail rémunéré;
6°  nécessite de telles aides pour maintenir un travail rémunéré ou assumer un avancement dans son travail;
7°  présente une surdicécité et utilise le braille comme mode constant de lecture et d’écriture.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, les études reconnues sont celles que poursuit un élève ou un étudiant admis à un programme menant à l’obtention d’un diplôme, d’un certificat ou d’une autre attestation d’études décerné en application d’un régime pédagogique établi en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou du régime des études collégiales établi en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ou celles que poursuit un étudiant admis à un programme universitaire qui mène à l’obtention d’un grade, d’un diplôme, d’un certificat ou d’une autre attestation d’études universitaires.
D. 1403-96, a. 26; D. 375-99, a. 17; D. 470-2011, a. 10; L.Q. 2013, c. 28, a. 205.
26. Les aides visuelles mentionnées à la Partie II de l’Annexe I ne sont assurées qu’à l’égard d’une personne qui:
1°  poursuit des études reconnues à titre d’élève ou d’étudiant à temps plein ou réputé à temps plein selon les normes dont l’application relève du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
2°  suit un programme de formation pour accéder à un ordre professionnel;
3°  apprend à lire ou à écrire le français ou l’anglais dans le cadre d’un programme relevant de la responsabilité du ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles;
4°  suit un programme de formation dispensé par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale en vue d’exercer un travail rémunéré;
5°  entame un processus d’intégration ou de réintégration à un travail rémunéré;
6°  nécessite de telles aides pour maintenir un travail rémunéré ou assumer un avancement dans son travail;
7°  présente une surdicécité et utilise le braille comme mode constant de lecture et d’écriture.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, les études reconnues sont celles que poursuit un élève ou un étudiant admis à un programme menant à l’obtention d’un diplôme, d’un certificat ou d’une autre attestation d’études décerné en application d’un régime pédagogique établi en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou du régime des études collégiales établi en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ou celles que poursuit un étudiant admis à un programme universitaire qui mène à l’obtention d’un grade, d’un diplôme, d’un certificat ou d’une autre attestation d’études universitaires.
D. 1403-96, a. 26; D. 375-99, a. 17; D. 470-2011, a. 10; L.Q. 2013, c. 28, a. 205.
26. Les aides visuelles mentionnées à la Partie II de l’Annexe I ne sont assurées qu’à l’égard d’une personne qui:
1°  poursuit des études reconnues à titre d’élève ou d’étudiant à temps plein ou réputé à temps plein selon les normes dont l’application relève du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
2°  suit un programme de formation pour accéder à un ordre professionnel;
3°  apprend à lire ou à écrire le français ou l’anglais dans le cadre d’un programme relevant de la responsabilité du ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles;
4°  suit un programme de formation dispensé par Emploi-Québec en vue d’exercer un travail rémunéré;
5°  entame un processus d’intégration ou de réintégration à un travail rémunéré;
6°  nécessite de telles aides pour maintenir un travail rémunéré ou assumer un avancement dans son travail;
7°  présente une surdicécité et utilise le braille comme mode constant de lecture et d’écriture.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, les études reconnues sont celles que poursuit un élève ou un étudiant admis à un programme menant à l’obtention d’un diplôme, d’un certificat ou d’une autre attestation d’études décerné en application d’un régime pédagogique établi en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou du régime des études collégiales établi en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ou celles que poursuit un étudiant admis à un programme universitaire qui mène à l’obtention d’un grade, d’un diplôme, d’un certificat ou d’une autre attestation d’études universitaires.
D. 1403-96, a. 26; D. 375-99, a. 17; D. 470-2011, a. 10; L.Q. 2013, c. 28, a. 205.
26. Les aides visuelles mentionnées à la Partie II de l’Annexe I ne sont assurées qu’à l’égard d’une personne qui:
1°  poursuit des études reconnues à titre d’élève ou d’étudiant à temps plein ou réputé à temps plein selon les normes dont l’application relève du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
2°  suit un programme de formation pour accéder à un ordre professionnel;
3°  apprend à lire ou à écrire le français ou l’anglais dans le cadre d’un programme relevant de la responsabilité du ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles;
4°  suit un programme de formation dispensé par Emploi-Québec en vue d’exercer un travail rémunéré;
5°  entame un processus d’intégration ou de réintégration à un travail rémunéré;
6°  nécessite de telles aides pour maintenir un travail rémunéré ou assumer un avancement dans son travail;
7°  présente une surdicécité et utilise le braille comme mode constant de lecture et d’écriture.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, les études reconnues sont celles que poursuit un élève ou un étudiant admis à un programme menant à l’obtention d’un diplôme, d’un certificat ou d’une autre attestation d’études décerné en application d’un régime pédagogique établi en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou du régime des études collégiales établi en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ou celles que poursuit un étudiant admis à un programme universitaire qui mène à l’obtention d’un grade, d’un diplôme, d’un certificat ou d’une autre attestation d’études universitaires.
D. 1403-96, a. 26; D. 375-99, a. 17; D. 470-2011, a. 10.